1997 / 22 - 176

22. Auszug aus dem Urteil der ARK vom 31. Juli 1997
i.S. S.N., Bundesrepublik Jugoslawien (Montenegro)

Art. 3 Abs. 3 AsylG: Besondere Umstände, welche dem Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft entgegenstehen (Präzisierung der Rechtsprechung).

1. Die Frage, ob eine gemischtnationale Flüchtlingsfamilie sich theoretisch im Heimatland des nichtverfolgten Ehepartners niederlassen könnte, beantwortet sich aufgrund von Kriterien, wie sie auch der Anwendung von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG sowie Artikel 14a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
ANAG betreffend Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit eines Wegweisungsvollzuges zugrunde liegen. Auch die vom Bundesgericht im Zusammenhang mit seiner "Reneja-Praxis" entwickelten Kriterien - mithin kulturelle, religiöse, sprachliche und ähnliche Aspekte - sind vergleichend beizuziehen. Der Kriterienkatalog ist nicht abschliessend (vgl. EMARK 1996 Nr. 14; Erw. 4c).

2. Ein gemeinsames Familienleben im Heimatland des Beschwerdeführers (Bundesrepublik Jugoslawien) ist im vorliegenden Fall seiner als Flüchtling anerkannten, aus Bosnien-Herzegowina stammenden moslemischen Ehefrau nicht zuzumuten (Erw. 4d).

Art. 3, al. 3 LA : circonstances particulières qui excluent d'étendre la qualité de réfugié à un membre de la famille (précision de jurisprudence).

1. La question de savoir si des conjoints de nationalités différentes peuvent s'établir dans le pays de celui qui n'est pas l'objet de persécution, doit s'examiner tant en regard de l'article 6, 1er alinéa, lettre b LA que des dispositions de l'article 14a LSEE portant sur la licéité, le caractère raisonnablement exigible et la possibilité de l'exécution du renvoi. Doivent également être pris en considération les critères dégagés par le Tribunal fédéral dans son arrêt "Reneja", lesquels peuvent être d'ordre culturel, religieux, linguistique ou similaire (cf. JICRA 1996 no 14 ; consid. 4c).

2. Dans le cas d'espèce, il n'est pas raisonnablement exigible d'une réfugiée reconnue, musulmane originaire de Bosnie-Herzégovine, qu'elle aille vivre avec sa famille en République fédérale de Yougoslavie, pays dont l'époux recourant est ressortissant (consid. 4d).


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Art. 3 cpv. 3 LA: Circostanze particolari che escludono l'estensione della qualità di rifugiato ad un membro della famiglia (precisazione della giurisprudenza).

1. La questione a sapere se dei coniugi di nazionalità diversa possano stabilirsi nel Paese d'origine del coniuge non perseguitato, deve essere esaminata secondo i criteri dell'art. 6 cpv. 1 lett. b LA, nonché dell'art. 14a LSSE per quel che concerne la liceità, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione del rinvio. Si deve pure considerare i criteri sviluppati dal Tribunale federale nel "caso Reneja", quali gli aspetti culturali, religiosi, linguistici e simili. L'elenco dei criteri non è esaustivo (cfr. GICRA 1996 n. 14; consid. 4c).

2. Nella fattispecie non è esigibile pretendere dalla moglie rifugiata riconosciuta, musulmana originaria della Bosnia-Erzegovina, che conduca una vita familiare nel Paese d'origine del ricorrente (Repubblica federale di Jugoslavia) (consid. 4d).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Der Beschwerdeführer stellte am 15. November 1995 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das BFF lehnte dieses mit Verfügung vom 30. April 1996 ab, verfügte gleichzeitig die Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz und ordnete deren Vollzug an. Die Verfügung erwuchs in der Folge unangefochten in Rechtskraft.

Mit Eingabe vom 9. April 1997 ersuchte der Beschwerdeführer das BFF um Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft seiner Ehefrau. Zur Begründung machte er geltend, er habe seine Frau am 24. Februar 1997 geheiratet. Diese sei in der Schweiz als Flüchtling anerkannt. Er habe zwar eine andere Staatsangehörigkeit als seine Ehefrau - er stamme aus Jugoslawien, sie aus Bosnien-Herzegowina. Gemäss dem Grundsatzentscheid der Schweizerischen Asylrekurskommission (EMARK 1996 Nr. 14) würden bei gemischtnationalen Ehepaaren besondere Umstände, die einem Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft entgegenstehen, jedoch nur dann vorliegen, wenn es den Ehepartnern möglich und zumutbar sei, sich im Heimatstaat des Nichtverfolgten niederzulassen. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Seine Ehefrau sei Bosnierin und wegen der serbischen Aggressionen aus ihrem Heimatland geflüchtet. Es könne ihr nicht zugemutet werden, im Land der Verfolger Wohnsitz zu nehmen. Da sich ihnen


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keine Alternative zur Schweiz biete, bestehe kein Anlass, die andere Staatsangehörigkeit als besonderen Umstand im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG zu betrachten.

Mit Verfügung vom 22. April 1997 lehnte das BFF das Gesuch des Beschwerdeführers um Einbezug ins Asyl und in den Flüchtlingsstatus seiner Ehefrau ab.

Mit Eingabe vom 16. Mai 1997 beantragt der Beschwerdeführer, die Verfügung des BFF vom 22. April 1997 sei aufzuheben und er sei gemäss Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG ins Asyl seiner Ehefrau einzuschliessen.

Das BFF beantragt in der Vernehmlassung vom 18. Juni 1997 die Abweisung der Beschwerde.

Die ARK heisst die Beschwerde gut.

Aus den Erwägungen:

3. - Gemäss Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG werden Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder ebenfalls als Flüchtlinge anerkannt, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen.

4. - Der Beschwerdeführer, ein Muslim aus der Bundesrepublik Jugoslawien (Montenegro), heiratete am 24. Februar 1997 die aus Bosnien-Herzegowina stammende Muslimin S.K., welcher am 8. Februar 1996 in der Schweiz Asyl gewährt worden war.

a) Das BFF verweigerte dem Beschwerdeführer den Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl seiner Ehefrau mit der Begründung, er habe eine andere Nationalität als diese, was als besonderer Umstand im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG angesehen werden müsse. Auch die ARK habe in entsprechenden Urteilen festgehalten, dass bei gemischtnationalen Ehepartnern kein Einbezug erfolge, wenn dem einzubeziehenden Ehepartner in seinem Heimatland keine ernsthaften Nachteile drohen würden. Dies sei beim Beschwerdeführer der Fall.

Diesen Erwägungen kann nicht gefolgt werden. Die ARK hat im Grundsatzurteil vom 20. Februar 1996 i.S. E.B.-P, Albanien (vgl. EMARK 1996


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Nr. 14), ausdrücklich festgehalten, dass dem Umstand, dass ein Angehöriger eines Flüchtlings mangels eigener Verfolgung kein Schutzbedürfnis hat, im Zusammenhang mit Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG keine Bedeutung zukommt. Sie unterstreicht darin, dass ein Angehöriger eines Flüchtlings, der die Flüchtlingseigenschaft in eigener Person erfüllt, diese von vornherein nicht von derjenigen seines Partners ableiten muss, so dass nur derjenige, der die Flüchtlingseigenschaft selbst nicht erfüllt und somit kein Schutzbedürfnis hat, darauf angewiesen bleibt, abgeleitet von der Flüchtlingseigenschaft seines Partners ebenfalls als Flüchtling anerkannt zu werden. Deshalb könne im fehlenden Schutzbedürfnis allein kein besonderer Umstand im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG erblickt werden, weil andernfalls jeder Angehörige, der die Flüchtlingseigenschaft nicht in eigener Person erfüllt, mangels Schutzbedürfnis vom Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft seines Partners ausgeschlossen bleiben müsste. Damit würde aber dieser Bestimmung der Anwendungsbereich entzogen (vgl. EMARK 1996 Nr. 14, S. 120 f.). Der Umstand, dass dem Beschwerdeführer in seinem Heimatland (Bundesrepublik Jugoslawien) keine ernsthaften Nachteile drohen, schliesst demnach einen
Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft seiner aus Bosnien-Herzegowina stammenden Ehefrau nicht zum vornherein aus.

b) Gemäss Praxis der ARK kann hingegen die Tatsache, dass der Ehepartner eines Flüchtlings eine andere Nationalität als dieser hat, grundsätzlich einen "besonderen Umstand" im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG darstellen und somit einem Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft allenfalls entgegenstehen. Dies allerdings nur dann, wenn dem gemischtnationalen Ehepaar - dies im Gegensatz zu einer Flüchtlingsfamilie gleicher Nationalität, wo zumindest ein Familienmitglied in der gemeinsamen Heimat Verfolgung befürchten muss - die Möglichkeit offenstehen würde, dass sich die Familie "statt in der Schweiz (...) ebensogut im sicheren Heimatland des nichtverfolgten Familienangehörigen niederlassen und dort Zuflucht finden könnte", wenn sie dies wollte, und insofern - wie dies als Grundidee auch dem einen Asylausschlussgrund statuierenden Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG zugrunde liegt - nicht notwendigerweise auf den asylrechtlichen Schutz der Schweiz angewiesen ist (vgl. EMARK 1996 Nr. 14, S. 121 f.).

Demnach ist vorliegend lediglich zu prüfen, ob sich die Ehefrau mit dem Beschwerdeführer theoretisch in dessen Heimat, der Bundesrepublik Jugoslawien, niederlassen könnten, wenn sie dies wollten. Wenn diese Frage zu bejahen wäre, müsste - der Rechtsprechung der ARK in ihrem erwähnten Grundsatzurteil zufolge - die Tatsache der unterschiedlichen Staatsangehörig-


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keiten des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau als "besonderer Umstand" im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG erachtet werden. Wenn diese hypothetische Frage demgegenüber zu verneinen ist und somit ein gemeinsames Familienleben in einem anderen Land als der Schweiz als nicht realisierbar oder nicht zumutbar gewertet werden muss, besteht kein Anlass, in den verschiedenen Staatsangehörigkeiten des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau "besondere Umstände" im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG zu erblicken und ihre gemischtnationale Ehe anders als eine Ehe zweier Partner gleicher Nationalität zu behandeln (vgl. EMARK 1996 Nr. 14, S. 121 f. E. 8.b).

c) Die hypothetische Frage, ob eine gemischtnationale Flüchtlingsfamilie sich theoretisch im Heimatland des nichtverfolgten Ehepartners niederlassen könnte, beantwortet sich aufgrund von Kriterien, wie sie auch der Anwendung von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG sowie Artikel 14a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
ANAG betreffend Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit eines Wegweisungsvollzuges zugrunde liegen. Es müsste also der Familie sowohl faktisch wie auch rechtlich die Möglichkeit offenstehen, sich im Heimatland des nichtverfolgten Ehepartners legal niederzulassen, wobei überdies selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass der Flüchtling im Heimatland seines Ehepartners vor Verfolgung, menschenrechtswidriger Behandlung und Rückschiebung in den Verfolgerstaat geschützt ist. Bei der Frage, ob hypothetisch für den Flüchtling eine Niederlassung im Heimatland des nichtverfolgten Partners als zumutbar erachtet werden dürfte, können die vom Bundesgericht im Zusammenhang mit seiner sogenannten "Reneja-Praxis" entwickelten Kriterien - mithin kulturelle, religiöse, sprachliche und ähnliche Aspekte - vergleichend beigezogen werden (vgl. W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Frankfurt a.M. 1990, S. 167 ff.; A. Achermann/Ch. Hausammann, Handbuch des
Asylrechts, 2. Aufl., Bern/Stuttgart 1991, S. 154 ff.; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Bern u.a. 1987, S. 142 f.; EMARK 1996 Nr. 14, S. 122 E. 8b).

Dieser Kriterienkatalog ist nicht abschliessend. Die ARK hat beispielsweise im unveröffentlichten Urteil vom 2. Oktober 1996 i.S. R.A.T., Türkei, zusätzlich anerkannt, dass auch der besonderen Situation von Kindern des als Flüchtling anerkannten Ehepartners, die sich in der Schweiz integriert haben, und für die eine - theoretisch ins Auge gefasste - Niederlassung in einem anderen Land eine eigentliche Entwurzelung darstellen müsste, Rücksicht zu nehmen sei und dass in diesem Zusammenhang auf die der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles (Art. 13 Bst. f
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
BVO) zugrunde liegenden Überlegungen zurückgegriffen werden könne (vgl.


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insbesondere Urteil des Bundesgerichts vom 21. November 1995, auszugsweise publiziert in ASYL 1996/1 S. 28 ff.).

d) Das BFF hält in seiner Vernehmlassung fest, die ARK habe in EMARK 1996 Nr. 14 die Beschwerde gegen den Nichteinbezug in das Asyl des Ehepartners abgelehnt. Es sei dabei im Kern um die Frage gegangen, ob es einem anerkannten Flüchtling aus Jugoslawien zumutbar sei, sich im Heimatland seiner Ehefrau (Albanien) niederzulassen. Dies sei bejaht worden. Schliesslich hält es lapidar fest, es sei der Ansicht, dass es im vorliegenden Fall einer anerkannten Flüchtlingsfrau aus Bosnien-Herzegowina auch zumutbar sei, sich im Heimatland ihres Ehemannes (Jugoslawien) niederzulassen.

Diese nicht näher begründete, offensichtlich bloss unreflektiert vom Resultat des erwähnten Grundsatzentscheides ausgehende Folgerung greift für den vorliegenden Fall zu kurz. Die Bundesrepublik Jugoslawien gehörte - ebenso wie der heutige Staat Bosnien-Herzegowina - bis in die jüngste Vergangenheit zur ehemaligen Sozialistischen Republik Jugoslawien. Sie ist damit Bestandteil des ehemaligen Heimatlandes der Ehefrau des Beschwerdeführers. Das dortige Regime hat allerdings im Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina die serbische Konfliktpartei unterstützt und zumindest zeitweise auch aktiv zugunsten der bosnischen Serben in den Bürgerkrieg eingegriffen. Die heutige Bundesrepublik Jugoslawien ist mithin keineswegs unbeteiligter Drittstaat; das Regime dieses Staates ist vielmehr als Mentor der bosnischen Serben in Bosnien-Herzegowina und zufolge der ihnen gewährten politischen, waffen- und truppenmässigen sowie wirtschaftlichen Unterstützung für die von den Serben während des Bürgerkrieges an der muslimischen Bevölkerung verübten Gewalt- und Greueltaten mitverantwortlich. Aus Sicht der Beschwerdeführerin muss dieser Staat somit als eigentlicher Komplize jener Leute erscheinen, die sich während des Bürgerkrieges in Bosnien-Herzegowina an
ihr selbst, aber auch an einem Grossteil ihrer Verwandten und Bekannten vergriffen haben. Es ist ausserdem auch nach Beendigung des Bürgerkrieges in Bosnien-Herzegowina zweifelhaft, ob die Bundesrepublik Jugoslawien auf ihrem Territorium anwesende Serben, die im Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina (mutmasslich) Kriegsverbrechen begangen haben, selbst je zur Rechenschaft ziehen oder an das Internationale Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag ausliefern wird. Die Ehefrau des Beschwerdeführers müsste deshalb im Falle der Niederlassung in der Bundesrepublik Jugoslawien nicht nur in einem Staat leben, dessen Regime im Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina offen diejenige Partei unterstützt hat, die ihr ernsthafte Nachteile im Sinne von Artikel 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG zugefügt hat. Sie müsste darüber hinaus auch in


1997 / 22 - 182

Kauf nehmen, dort unter Leuten zu leben, die im Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina an Kriegshandlungen teilgenommen haben oder sich gar Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, ohne dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Vor diesem Hintergrund kann ein hypothetisches gemeinsames Familienleben im Heimatland des Beschwerdeführers für dessen Ehefrau realistischerweise nicht als zumutbar erachtet werden.

Die Tatsache der unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau ist deshalb vorliegend nicht als "besonderer Umstand" im Sinne von Artikel 3 Absatz 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG zu betrachten, der einen Einbezug des Beschwerdeführers in die Flüchtlingseigenschaft seiner Ehefrau auszuschliessen vermöchte. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und das BFF ist anzuweisen, den Beschwerdeführer in die Flüchtlingseigenschaft seiner Ehefrau einzubeziehen und ihm Asyl zu gewähren.


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1997-22-176-182
Date : 31 juillet 1997
Publié : 31 juillet 1997
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1997-22-176-182
Domaine : Federal Republic of Yugoslavia
Objet : Art. 3 Abs. 3 AsylG: Besondere Umstände, welche dem Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft entgegenstehen (Präzisierung der...
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LSEE: 14a
OLE: 13
Répertoire de mots-clés
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bosnie-herzégovine • circonstance extraordinaire • question • yougoslavie • conjoint • tribunal fédéral • droit d'asile • caractère • crime de guerre • albanie • vie • famille • mariage • assigné • monténégro • 1995 • pays d'origine • ouvrage de référence • réfugié • loi fédérale sur les étrangers
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1996/14 • 1996/14 S.120 • 1996/14 S.121 • 1996/14 S.122
ASYL
1/96 S.28 S.28